Flash info – Condamnation du dirigeant d’un kiosque de presse…
BRUNSWICK LEGAL OBTIENT LA CONDAMNATION DU DIRIGEANT D’UN KIOSQUE DE PRESSE NUMERIQUE ET DE SA HOLDING A INDEMNISER SES ANCIENS ACTIONNAIRES A HAUTEUR DE 12.467.203 EUROS
Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 (RG n°2020007590)
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Le cabinet Brunswick Legal a défendu avec succès des fonds d’investissements, représentés par leur société de gestion, (les « Fonds« ) ayant investi en 2010 dans une start-up française en forte croissance spécialisée dans la commercialisation de bouquets numériques d’abonnements à des titres de presse en B2B et B2C (la « Société« ).
A la suite de la réalisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les Fonds ont initié une action indemnitaire devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir :
– la condamnation du dirigeant de la Société pour les manquements à son devoir de loyauté commis par lui en 2017 ; et
– la condamnation du dirigeant et sa holding pour la fraude à la clause de drag along (droit d’entraînement) du pacte d’actionnaires de la Société, commise par eux en 2019.
Dans un premier temps, les Fonds reprochaient au dirigeant d’avoir, en 2017, manqué à son devoir de loyauté à leur égard lors de négociations conduites au cours du premier trimestre 2017.
Celles-ci ont abouti en juin 2017 à l’octroi au dirigeant d’actions et de BSPCE de la société et à un rééquilibrage des intérêts des différents blocs d’investisseurs financiers intervenu par un échange prenant la forme d’une cession de titres très défavorables aux Fonds.
Or, cette importante opération de relution du dirigeant (i) a été réalisée sur la base d’une valorisation anormalement basse de la Société puisque le dirigeant a omis, de façon déloyale, de dévoiler et de faire prendre en compte l’impact d’un partenariat majeur conclu en mars 2017 avec l’un des principaux opérateurs téléphoniques français alors que ce contrat a été immédiatement et extrêmement rentable et (ii) a entraîné une importante dilution corrélative des Fonds.
La réalisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile chez la Société ont permis l’obtention de preuves caractérisant la violation du devoir de loyauté par le dirigeant.
Dans un second temps, les Fonds reprochaient au dirigeant et à sa holding d’avoir frauduleusement détourné la clause de drag along du pacte d’actionnaires de la Société en utilisant un faux tiers, en l’occurrence une société holding immatriculée à Londres dirigée et contrôlée par le dirigeant, afin de procéder au rachat forcé des titres de la Société détenus par les Fonds, sur la base d’une valorisation anormalement basse de la Société (38 millions d’euros au lieu de 130 millions d’euros en 2019, étant précisé que les Fonds ont valorisé la société en 2020 à plus de 190 millions d’euros).
Après avoir jugé que le dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté à l’égard des Fonds, le Tribunal de commerce de Paris a, suivant un jugement du 25 mars 2022, condamné solidairement le dirigeant et sa holding à payer aux Fonds la somme de 12.467.203 euros au titre de la fraude à la clause de drag along commise en 2019 et 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en jugeant que :
« […]
En l’espèce, par le truchement d’une société tiers, [le dirigeant], dont la perspective d’un nouveau manquement à son obligation de loyauté ne manque pas d’interpeller le Tribunal, a, de connivence avec [sa holding], mis en oeuvre par le truchement de l’interposition d’une société anglaise, constituée exclusivement à cette fin et qu’il dirige et détient en totalité, un mécanisme visant à détourner l’article 10.1 du pacte, ce que renforce accessoirement le fait qu’in fine, il n’ait même pas fait réaliser l’opération d’acquisition par [le faux tiers] mais par [sa holding]. La connivence constitue ici à la fois l’élément moral de la fraude, et une partie de son élément matériel, l’autre partie étant complétée par la technique de l’interposition d[u faux tiers].
[…]
Le Tribunal considérant que la clause de cession forcée a été mise en oeuvre à la suite d’une fraude, retiendra par conséquence l’existence d’une faute commise par le dirigeant au profit de [sa holding], le préjudice résultant, pour les fonds conseillés par [leur société de gestion], compte tenu du lien de causalité manifeste, de la perte de chance de ne pas bénéficier des fruits de leurs actions puis de les céder dans de meilleures conditions.«
Le jugement est susceptible d’un appel.
Les avocats du cabinet Brunswick Legal restent à votre écoute pour tout complément d’information.
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